Dossier : Détective Privé, enquêtes et filatures
Actualités | juin 01, 2009 | Commentaires 2
Un détective est une personne de droit privé qui effectue des recherches, des investigations ou des filatures à titre professionnel. Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de « detective », qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles.
Cet article s’attache à faire connaître l’activité du “privé” qui est exercée sous diverses appellations, le terme de “détective” n’étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.
Les Détectives à travers le monde
a profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite selon le degré de démocratie du pays considéré ou son aptitude à respecter les Droit de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du Commerce et de l’Industrie.
Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.
Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France (voir plus loin) ou la Belgique, mais aussi l’Espagne, l’Autriche, la Fédération de Russie.
Elle est également règlementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec ou le Manitoba .
En Suisse, il n’existe pas de législation fédérale, mais des règlementations cantonales, du moins pour certains seulement, comme pour la République et canton de Genève qui impose une autorisation du Conseil d’État .
Dans d’autres états la règlementation a été abrogée ce qui parait paradoxal à une époque où l’exercice de cette activité peut s’avérer sensible tant pour les Libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d’espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.
En Belgique,la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra note 1). Le titre de “détective privé” est également protégé. L’exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l’Intérieur, après avis de la sûreté de l’Etat, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l’intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice.
L’autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans.
Dans le Grand Duché du Luxembourg la profession de détective privé n’est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d’un agrément du Ministère de la Justice. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale ce qui permet d’imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un “agrément du Ministère de la Justice” (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d’autres une “autorisation ministérielle” (qui concerne, en fait, l’exercice de la profession de commerçant).
Certains états interdisent purement et simplement la profession, comme, par exemple, le Mali … mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité Nationale et de l’Administration du Territoire .
Au Cameroun, la profession n’est pas toujours pas règlementée en 2009, malgré une vaine tentative de plusieurs détectives qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l’obliger à normaliser cette activité.
Aux États-Unis la règlementation varient selon les États : certains n’imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississipi, Missouri, Sud Dakota), d’autres exigent des conditions d’honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6000 heures dans l’investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie (…), ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d’enquête de l’État.
Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle “d’enquêteur juridique” décernée par la NALI National Association of Legal Investigators (Association Nationale des Enquêteurs Juridiques 21e rue, Sacramento, CA 95814-3118 - Californie).
L’enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.
En France, comme nous l’aborderons plus loin, la profession dispose désormais d’un authentique statut la classant dans les professions libérales, l’assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d’un agrément de l’État .
Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité, pas moins d’une directive Européenne de 5 lois, 7 décrets deux arrêtés ministériels.
On parle, en France, de permettre aux enquêteurs privés d’intervenir, en procédure pénale, dans le cadre du renforcement des droits de la défense, mais il ne s’agit, pour le moment, que d’intentions (transcrites en 1997 dans un rapport du Conseil National des Barreaux et en 2006 dans un rapport du Barreau de Paris).
La profession, au pays de Molière, a une vocation essentiellement juridique et, si elle elle ne permet pas encore aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l’instar de l’Italie, de l’aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales où il n’existe pas de juge d’instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n’ont pas qualité, compétence et droit d’intervenir.

Histoire
C’est au xiie siècle qu’apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l’administration des baillis et des sénéchaux.
Mais c’est le xixe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu’elles existent encore aujourd’hui, avec l’ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq.
Signalons, pour la petite histoire, que le poète Alfred de Vigny aurait été client de l’agence VIDOCQ chargée de suivre sa maitresse (Marie d’Orval) dont il était très amoureux.
La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d’État au monde ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l’enseignement général.
Ce n’est qu’en 1850 qu’elle s’est exportée aux États-Unis avec la création de l’Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln. Longtemps “tolérée” en France - et seulement visée par une loi datant de la guerre dont l’objet, à l’origine, était d’en interdire l’accès aux juifs - elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).
Les missions de l’enquêteur privé
L’activité, en France, n’a rien à voir avec le “mythe” de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.
L’enquêteur privé est, en France, un véritable auxiliaire des entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes.
L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd’hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :
- conflits familiaux (problèmes avec les enfants mineurs…),
- constatations liées à l’infidélité conjugale ou constat judiciaire d’adultère
- litiges professionnels (pratiques déloyales)
- litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
- litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)
- litiges d’assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).
- lutte contre la fuite d’informations : l’enquêteur est chargé de cerner l’origine des “fuites” afin d’y mettre un terme (elles peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l’espionnage par micros : la “contre mesure électronique” permet de les localiser et de les mettre hors d’état de nuire) ou tout simplement de négligences etc…
Il peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.
Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).
Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l’on citera, pour mémoire, l’activité de la profession qui, pour l’article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu’elle a pour objet de :
- rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés;
- recueillir des informations relatives à l’état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes;
- réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits;
- rechercher des activités d’espionnage industriel;
(Voir plus haut, en rubrique “règlementation”, la définition donnée par la législation française).
Secret Professionnel
Le respect de la déontologie est l’une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux “mandants” (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d’assurances.
Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde - au moins morale sinon juridique - est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.
La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l’éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l’emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire “sensibles” et le législateur français à même renforcé, par une loi du 23 janvier 2006, les conditions d’agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu’ils pouvaient détenir.
Un certain nombre de pays imposent donc l’obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.
En France l’enquêteur privé est tenu au secret professionnel sous les peines édictées par l’article 226-13 du code pénal : 3 décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun. Mais le directeur d’une agence de recherches privées est également tenu au secret par l’article 34 de la loi Informatique et Libertés pour empêcher que les informations faisant l’objet d’un traitement informatique (rapports, missions, courriels…) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés, à peine de très fortes sanctions pénales, ce qui l’oblige, par exemple, à crypter les informations transmises à son client par Internet.
On retrouve l’obligation du secret dans d’autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator. (traduction : Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions d’enquêteur privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise).
En Belgique l’article 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de http://www.detectiveprive.proprivé prescrit : “le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client, ou à celles dûment mandatées par lui, les informations qu’il a recueillies durant l’accomplissement de sa mission”
Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche, d’une façon générale au Canada , tout autant qu’en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie , en Hongrie, à Malte et aux Pays Bas.
Rapports entre Police et Détectives
Une légende voudrait qu’il existe une “collusion” entre les services de police et les enquêteurs privés.
Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d’anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite .
D’autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975 les constats étaient réalisés par les services de Police car l’infidélité était, à l’époque, un délit pénal.
Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d’adultère avec le service de police désigné par le juge.
Depuis les constats sont dressés par les Huissiers de Justice et ces contacts n’existent donc plus.
La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une “police parallèle“, une “concurrente” des services officiels, mythe qui résulte de l’image des détectives reflétée par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier…
Qu’il s’agisse des romans de “Chandler”, avec ses détectives “cow-boy” entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le “Smith et Wesson” à portée de main…, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé “virtuel” s’occupe d’affaires criminelles et parvient toujours à trouver les coupables lorsque la Police est tenue en échec.
Ce mythe, fortement ancré dans l’esprit du public (la force de la télévision n’y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s’affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.
Qu’en est-il alors des différences entre la police et les détectives ? Pour faire simple les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République Française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.
Pour résumer, la Police Nationale, les Polices Municipales, la Gendarmerie Nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d’amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la Société.
Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.
En effet - et fort heureusement pour la vie privée de nos concitoyens - la Police n’a pas qualité et donc n’a pas le droit d’intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour nos libertés individuelles et permet d’avoir l’assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas “fichés” dans les administrations policières.
Par ailleurs il n’existe pas de juge d’instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).
Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.
Les détectives n’interviennent ils jamais dans le domaine pénal ?
Cela peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, là encore, le rôle des services de police est terminé, ou qu’ils ne sont pas encore saisis.
Ainsi en matière d’escroquerie aux assurances, l’enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer - avant le dépôt d’une plainte - si l’assureur a, ou non, été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour “dénonciation calomnieuse”.
Si l’enquête privée permet de conclure à une fraude, l’assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de Police prendront le relais, l’enquêteur privé s’effaçant.
Dans le cadre de “contre-enquêtes pénales” l’enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l’instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d’innocenter un prévenu ou d’obtenir une révision du procès.
Là encore, les services de Police n’ont plus à intervenir leur mission étant achevée.
Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.
Les arguties consistant à mettre en concurrence la Police et les Détectives relèvent donc d’une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.
Quels sont les rapports actuels entre la Police et les Détectives ?
Il n’existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de Police et de Gendarmerie jusqu’à l’intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l’autorité administrative, des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale.
Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle de l’Autorité Judiciaire (et non du Préfet) à l’instar des “experts judiciaires” ou “des enquêteurs de personnalité” puisqu’il s’agit d’une activité auxiliaire des professions juridiques et non pas d’une activité auxiliaire de police.
Toutefois les contrôles de l’autorité administrative n’autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l’identité des clients, ces informations étant couvertes par le secret professionnel.
En fait les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n’importe quel autre citoyen : celles d’un simple “témoin” sur des affaires que l’enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d’une procédure pénale.
Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les “privés” peuvent communiquer, à la demande d’un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l’enquête officielle.
Jurisprudence : validité des rapports d’enquêtes privées
La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.
La valeur des rapports d’enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l’affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l’insu des salariés. Dans ces conditions un rapport d’enquêteur privé (comme un constat d’huissier ou toute autre preuve recueillie à l’insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d’un enquêteur privé.
Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d’agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.
Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962 la cour de cassation (FRANCE) reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d’enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l’enquêteur, absence d’animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).
Sur ce point la jurisprudence est constante mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n’a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession
Citons, simplement, un arrêt de Cour d’appel qui résume parfaitement la situation et l’évolution juridique sur la prise en compte des rapports d’enquêtes privées :
« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (…) ».
C’est d’ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.
La “moralisation” et la “professionnalisation” des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l’appréciation des magistrats.
Comme le rappelait le ministre de l’Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal Officiel : « … s’agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d’agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d’en apprécier la valeur probante »
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bonsoir,je me presente:je suis ancien élève de l’EIDE de liège titulaire du diplome en 1979,ayant une tres bonne experience dans le domaine.si jamais vous avez besoin de mes services puisque je me trouve actuellement au maroc à casablanca et bien n’hesitez pas à me contacter et je vous serai tres reconnaissant et bonne chance.
cordialement CHAKIR.A
bonsoir,je me presente:je suis ancien élève de l’EIDE de liège titulaire du diplome en 1979,ayant une tres bonne experience dans le domaine.si jamais vous avez besoin de mes services puisque je me trouve actuellement au maroc à casablanca et bien n’hesitez pas à me contacter et je vous serai tres reconnaissant et bonne chance.
cordialement CHAKIR.A